Exonération des plus-values de cession d’une entreprise

L’exonération est prévue par l’article 238 quindecies du Code général des impôts (CGI).

Cet article exonère d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.

L’exonération est subordonnée aux principales conditions suivantes :

• l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

• la personne à l’origine de la transmission peut être :

– une entreprise individuelle ou une société soumise à l’impôt sur le revenu (une SNC ou une EURL, par exemple) ;

– un organisme sans but lucratif ;

– une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

a) employer moins de 250 salariés et soit réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

b) son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions d’effectif ou de chiffres d’affaires (ou de total de bilan) précitées de manière continue au cours de l’exercice ;

• en cas de transmission à titre onéreux, le vendeur ou, s’il s’agit d’une société, son associé majoritaire ou dirigeant ne doit pas exercer la direction effective de l’entreprise cessionnaire ou ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise ;

• seules les opérations qui emportent un véritable transfert économique et juridique de l’activité à un repreneur peuvent bénéficier de cette exonération. En sont notamment exclus les retraits d’actifs dans le patrimoine privé de  l’entrepreneur, le rachat de ses propres parts par une société ou le remboursement à un associé, les simples cessations d’activité, voire les opérations de partage d’actifs d’une société, à moins que ce partage ne donne lieu à l’attribution d’une branche complète d’activité à un associé.

Lorsque ces conditions sont remplies, les plus-values sont exonérées pour :

• la totalité de leur montant, lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ;

• une partie de leur montant lorsque cette valeur est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €. Le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des biens transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.

Ne bénéficient pas de cette exonération les plus-values portant sur des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que sur des droits ou des parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers.

Situation d’un fonds donné en location-gérance

L’exonération peut aussi concerner une activité faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, à condition que l’activité ait été exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location et que la transmission soit réalisée au profit du locataire.

Cession d’une branche complète d’activité

La notion de branche complète d’activité se définit comme l’ensemble des éléments d’une division d’une entreprise ou d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
La qualification d’une branche complète d’activité relève de l’appréciation des faits.

Les critères d’appréciation du caractère complet de la branche d’activité s’apprécient chez la personne procédant à la vente ou à l’apport.

La branche complète et autonome d’activité comprend tous les éléments d’actif et de passif liés directement ou indirectement à l’exploitation autonome cédée, y compris les créances clients et les stocks.

Ces éléments sont ceux inscrits au bilan de l’entreprise ou de la société cédante à la date d’effet de la cession. Ainsi, les immobilisations hors d’état ou obsolètes peuvent ne pas être transmises à condition que le cédant établisse le caractère obsolète de ces biens par la production d’un constat d’huissier préalable à la cession.

La branche complète ne comprend pas les éléments d’actif et de passif afférents aux autres branches d’activité de l’entreprise cédante ou à sa gestion patrimoniale.

Il en est ainsi des immeubles et placements financiers sans lien avec l’exploitation, même s’ils ont été financés par le réinvestissement des bénéfices de cette exploitation.

A titre de règle pratique pour la cession des éléments affectés à une activité professionnelle exercée à titre individuel, la condition de cession d’une branche complète est réputée satisfaite dès lors que l’activité est poursuivie à l’identique par un tiers repreneur. Pour la mise en œuvre de cette solution, il importe que le repreneur poursuive en fait l’activité cédée pendant un délai raisonnable, ce qui n’interdit pas, bien évidemment, de procéder à des embauches, à des investissements nouveaux ou à des adjonctions d’activité.

Condition relative à la durée de l’activité

L’exonération suppose que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif de l’activité et s’achève à la date de la transmission de l’entreprise individuelle, de la branche complète d’activité ou des éléments assimilés à une branche complète.

Pour les transmissions de branches d’activité, le délai de cinq ans court à compter du début effectif d’activité. En cas de transmission de plusieurs branches complètes d’activité, le délai s’apprécie ainsi branche par branche.

Ce délai de cinq ans trouve son terme à la date de réalisation de la transmission, c’est-à-dire, en cas de cession, lors du transfert de propriété des biens transmis.

A l’occasion d’une mutation à titre gratuit, le terme du délai correspond à la date de l’acte de donation ou, pour une succession, à la date du décès de l’entrepreneur individuel ou de l’associé qui transmet l’intégralité de ses droits ou parts.

Situation du vendeur par rapport à l’acquéreur

En cas de transmission à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, le cédant ou, s’il s’agit d’une société, l’un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y assure la direction effective ne doit pas être dans l’une, au moins, des situations suivantes :

• détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; s’agissant des cas où la transmission de la branche complète d’activité résulte en réalité, par assimilation, de la cession de l’intégralité des droits ou parts que détient un associé, cette condition est durcie, le cédant ne devant alors détenir, directement ou indirectement, aucun droit de vote ou droit dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ;

• exercer en droit ou en fait la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire.

Sont visées les personnes qui exercent en droit les fonctions générales de gestion et d’administration en qualité de gérant, cogérant, directeur général ou directeur général délégué, président du directoire, président ou membre du conseil d’administration de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire.

De manière générale, toute personne désignée pour être responsable des actes de gestion et de leur résultat est réputée exercer en droit la direction de l’entreprise.

La direction de fait se définit comme l’exercice d’une activité positive de gestion et de direction, en toute souveraineté et indépendance.

Ces conditions s’apprécient au moment de la cession, mais également dans les trois années qui suivent cette cession. A défaut, l’exonération est remise en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contrôle capitalistique ou fonctionnel de l’entreprise cessionnaire par le cédant est caractérisé, quelle qu’en soit la durée effective.

Pour aller plus loin

Modalités d’option

L’exonération ne présente pas un caractère obligatoire. Elle n’est mise en oeuvre que sur option du contribuable exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation ou de cession, au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément l’option pour l’exonération des plusvalues sur le fondement de l’article 238 quindecies du CGI, ainsi que la date de la cession.

Opérations visées par l’exonération

L’exonération s’applique aux cessions à titre onéreux et aux mutations à titre gratuit.

Une cession à titre onéreux s’entend essentiellement d’une vente, d’un apport, d’une fusion, d’une confusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif.

Une mutation à titre gratuit peut résulter du décès de l’entrepreneur ou de l’associé (succession) ou être réalisée de son vivant (donation avec ou sans soulte).

© Copyright Editions Francis Lefebvre

Demande de contact