Une déclaration rectificative tardive constitue une réclamation préalable

Une déclaration rectificative déposée après l’expiration du délai de déclaration constitue par elle-même et compte tenu de son objet une réclamation contentieuse.

Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité satisfaire les conditions suivantes (LPF art. R 197-3) :

  • mentionner l’imposition contestée ;
  • contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
  • porter la signature manuscrite de son auteur. A défaut, l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de 30 jours ;
  • être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.

L’irrecevabilité d’une réclamation résultant de la méconnaissance de l’un ou plusieurs des exigences posées par l’article R 197-3 du LPF peut toutefois être régularisée dans la demande adressée au tribunal administratif.

Une société a déclaré un bénéfice au titre de son exercice clos en 2013 et acquitté l’impôt sur les sociétés (IS) correspondant en mai 2014. Son administrateur judiciaire a adressé par courrier à l’administration fiscale, en mars 2016, une liasse fiscale rectificative au titre de l’exercice 2013 et qui mentionne la présence d’un déficit. En l’absence de réponse à ce premier courrier, l’administrateur provisoire est revenu vers l’administration par un second courrier du 20-12-2018, en demandant le remboursement de l’IS payé au titre de 2013. La cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le courrier de 2016 par lequel l’administrateur judiciaire de la société avait déposé une déclaration rectificative au titre de l’exercice clos en 2013 faisant apparaître un déficit, ne constituait pas une réclamation préalable au sens de l’article L 190 du LPF en l’absence des mentions prévues par les dispositions de l’article R 197-3 du même Livre et que la société n’était pas fondée à se prévaloir de la faculté de régularisation prévue à l’article R 200-2 du LPF en l’absence de réclamation, même incomplète (CAA Marseille 3-3-2023 n° 21MA04441). Elle en a déduit que le recours devant le juge était irrecevable, à défaut d’avoir été précédée d’une réclamation préalable adressée aux services fiscaux avant le 31-12-2016.

Le Conseil d’État censure la décision de la cour. Il juge qu’une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l’application des articles L 190, R 190-1, R 197-3 et R 200-2 du LPF lorsqu’elle a été déposée auprès de l’administration fiscale après l’expiration du délai de déclaration.

CE 13-11-2024 n° 473814

© Lefebvre Dalloz

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