Seul le représentant permanent de la société dirigeante peut être condamné en comblement de passif

La personne physique dirigeante d’une personne morale, elle-même dirigeante d’une SAS placée en liquidation judiciaire, ne peut pas voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas la qualité de représentant permanent.

La responsabilité pour insuffisance d’actif, encourue sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de commerce, est applicable aux personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales (art. L 651-1).

Lorsqu’une société par actions simplifiée (SAS) est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut pas voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent.

La Cour de cassation a énoncé pour la première fois ce principe dans l’affaire suivante. Une SAS ayant pour président une société de droit suisse est mise en liquidation judiciaire. Le dirigeant personne physique de la société de droit suisse est condamné en responsabilité pour insuffisance d’actif par une cour d’appel aux motifs, d’une part, que l’article L 225-20 du Code de commerce, qui impose à l’administrateur personne morale d’une société anonyme de désigner un représentant permanent, ne s’applique pas à la SAS et, d’autre part, que le dirigeant personne physique de la société dirigeante ne peut qu’avoir également la qualité de dirigeant de droit de la SAS, en application de l’article L 227-7 du même Code, selon lequel les dirigeants de la personne morale dirigeante d’une SAS encourent les mêmes responsabilités que s’ils étaient dirigeants en leur nom propre.

La Haute Juridiction casse la décision, faute pour les juges du fond d’avoir vérifié, comme il le leur était demandé, si la SAS n’avait pas stipulé dans ses statuts que sa présidente avait désigné une autre personne en qualité de représentant permanent.

 Cass. com. 20-11-2024 n° 23-17.842

© Lefebvre Dalloz

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