Réparation automatique en faveur du salarié

Lors de trois récents litiges, la Cour de cassation a jugé trois nouvelles situations dans lesquelles les manquements de l’employeur entraînent automatiquement, pour le salarié, le versement de dommages-intérêts à titre de réparation.

Indemnisation du salarié en cas de manquement de l’employeur

Lorsqu’un salarié réclame en justice des dommages-intérêts en réparation d’un manquement de l’employeur, il doit, en principe, justifier d’un préjudice subi du fait de ce manquement. La Cour de cassation a jugé que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci (pour fixer le montant de la réparation) relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 13-4-2016, n° 14-28.293).

Réparation sans nécessité de prouver un préjudice. Cependant, pour certains manquements de l’employeur, jugés suffisamment graves, la Cour de cassation considère que le salarié n’a pas à justifier de l’existence d’un préjudice pour obtenir une réparation, celle-ci lui est accordée de façon automatique. Il en va ainsi notamment en cas de dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, ainsi que de la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit ou en cas de non-respect du repos quotidien (Cass. soc. 11-5-2023, n° 21-22.281, 26-1-2022, n° 20-21.636, 27-9-2023, n° 21-24.782 et 7-2-2024, nos 21-22.809 et 21-22.994).

 

Nouveaux cas de réparation automatique pour le salarié

 Non-respect du temps de pause quotidien. Lors d’un litige où l’employeur a manqué à son obligation de faire bénéficier une salariée d’un temps de pause d’au moins 20 minutes au-delà d’un temps de travail quotidien de 6 heures, la Cour de cassation a déclaré que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation pour le salarié (Cass. soc. 4-9-2024, n° 23-15.944).

Rappel. Dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée d’au moins 20 minutes consécutives ou d’une durée supérieure fixée par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (C. trav. art. L 3121-16 et L 3121-17).

Travail durant un congé de maternité. La Cour de cassation a également jugé que lorsque l’employeur manque à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité de la salariée, le seul constat de ce manquement (violation de l’interdiction d’emploi durant un congé de maternité) ouvre droit à réparation pour la salariée (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-16.129). Ainsi, si l’employeur fait travailler la salariée pendant son congé de maternité, celle-ci a droit à des dommages-intérêts sans avoir à prouver l’existence d’un préjudice.

Travail durant un arrêt maladie. De même, lorsque l’employeur a manqué à ses obligations (violation de l’interdiction d’emploi durant un arrêt de travail pour maladie et de son obligation de sécurité envers ses salariés) en faisant venir un salarié trois fois pendant son arrêt maladie pour accomplir ponctuellement et sur une durée limitée une tâche professionnelle, le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie lui ouvre droit à réparation (Cass. soc. 4-9-2024, n° 23-15.944).

 Absence de visite de reprise obligatoire : pas de réparation automatique. En revanche, le fait pour une salariée de ne pas bénéficier d’une  visite de reprise à la suite de son congé de maternité ou à la suite de la décision de son classement en invalidité de 2e catégorie ne lui ouvre pas droit automatiquement à des dommages-intérêts. La salariée doit justifier d’un préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de lui faire bénéficier d’un suivi médical et d’une visite de reprise ou d’un préjudice né du retard dans la constatation de son inaptitude (Cass. soc. 4-9-20124, nos 22-16.129 et 22-23.648).

 

Source : Cass. soc. 4-9-2024 nos 23-15.944, 22-16.129 et 22-23.648

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